Article 2
Les caisses de conpensation et la caisse nationale de surcompensation jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales Art 3 Le siège et la compétence territoriale et professionnelle des caisses sont fixés par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales.
TITRE I DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES DE CONGES PAYES Art. 4, Les caisses régionales de compensation de congés annuels payés sont chargées : 1°) Du paiement des indemnités de congés payés aux travailleurs relevant de leur compétence, 2*) De la création et de la gestion de toute œuvre sociale en faveur des travailleurs, 3°) Du recouvrement auprès des employeurs affiliés des cotisations destinées à financer les charges résultant de la gestion des services énumérés aux alinéas précédents.