TITRE II — DE L'ADMINISTRATION DES CAISSES › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 22
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 27, 1er alinéa et 32, dernier alinéa du présent décret, ie personnel de direction est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur et agréé par l'autorité de tutelle.
Art. 1 Les délibérations
23. du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après leur transmission à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit à leur application.