Décret n° 72-60
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
Décret n° 72-60 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale
Article 10
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au wali.
L'assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes.