CHAPITRE I — CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE COMMERCIALISATION
Article 4
La reconstitution, à partir de lait en poudre des laits destinés à la consommation humaine ou à la fabrication de produits laitiers, est une attribution de l'ONALAIT. Touefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, peut déroger à cette disposition au profit d'organismes ou de collectivités publics.
Les modalités de fabrication des laits reconstitués destinés à la consommation humaine et à la fabrication de produits laitiers, seront définies par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, pris conjointement.
CHAPITRE IN CONDITIONS DE PRIX