CHAPITRE I — CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE COMMERCIALISATION
Article 3
La commercialisation du lait pasteurisé importé en citerne, est soumise aux mêmes dispositions que celles réglementant la vente du lait pasteurisé provenant de la production laitière nationale.
Toutefois, ne sont autorisées à traiter et commercialiser le lait importé que les entreprises disposant d'un matériel de pasteurisation et d'embouteillage. Toute autre entreprise doit obtenir, au préalable, l'agrément technique et sanitaire du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.