Article 1er
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972, sont abrogées et remplacées comme suit : <<< L'office national de commercialisation des produits vitivinicoles achète, au prix fixé par l'article 1er du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par des sociétés coopératives vinicoles. Il prend livraison de ce vin sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1972.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le prix de vente entre leurs membres proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendange livrés par chacun d'eux.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendange livré par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré moût de cette livraison, le degré moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange, mesuré, selon l'usage, en degré Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de verdange, un acompte de vingt dinars (20 DA) par quintal net de vendange livrée à la ccopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin ».