TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les unions assurent, en outre, la représentation et la défense des intérêts de leurs membres : auprès des organismes à caractère économique dont l'objet concourt à l'organisation et au fonctionnement des exploitations agricoles ou à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs; auprès des organismes de mutualité agricole ou des services administratifs compétents pour l'implantation, la construction et la gestion des centres de santé ou de repos;
- auprès des organismes de services pour la coordination et la réalisation des operations qu'ils effectuent, le contrôle de la qualité et du coût des prestations dont ils bénéficient, l'assistance dans toute réclamation, contestation, ou action judiciaire ayant trait à leur activité.
D'une manière générale, les unions étudient les problèmes posés par le fonctionnement et l'organisation des exploitations autogérées agricoles et soumettent tous avis et propositions aux autorités compétentes et aux organismes consultatifs dont elles sont membres.