TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — L'agent comptable
Article 22
L'union nationale poursuit le même objet que celui défini aux articles 3 et 4 du présent décret. 'Art. 23. Les modalités de gestion et les règles de fonctionnement de l'union nationale sont les mêmes que celles des unions locales.
Les ressources de l'union nationale sont constituées par : des cotisations versées par les unions locales, les subventions de fonctionnement accordées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, -les emprunts qu'elle contracte, les dons et legs qu'elle reçoit.
En outre, l'union nationale gère le fonds de solidarité des exploitations autogérées agricoles prévu par l'article 29 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture.