Article 1er
Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 4. Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les secrétaires d'administration, communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :
Secrétaire de communes de moins de 30.000 habitants;
Chef de bureau dans les communes de 20.000 à 40,000 habitants ».
(Le reste sans changement). << Art. 5. Les secrétaires de communes de 10 à 30.000 habitants sont nommés parmi les secrétaires d'administration communale titulaires, justifiant de trois années d'ancienneté.
Les secrétaires de communes de moins de 10.000 habitants et les chefs de bureau exerçant dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, sont nommés parmi les secrétaires d'administration communale ». << Art. 6. Les secrétaires d'administration communale occupant l'emploi spécifique de secrétaire de communes de 10 à 30.000 habitants, bénéficient d'une majoration indiciaire de 20 points, Les secrétaires d'administration communale occupant les emplois spécifiques de secrétaires de communes de moins de 10.000 habitants ou de chefs de bureau dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, bénéficient d'une majoration indiciaire de 15 points ».