Article 9
Il est dressé, pour chaque cas, procès-verbal de libération conditionnelle qui doit être signé par le condamné et par le greffier de l'établissement du lieu où intervient celle-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1972 Ce procès-verbal qui est annexé au dossier individuel de l'intéressé indique notamment : la date à laquelle il est dressé, les nom, prénoms et qualité du greffier sous la responsabilité duquel la libération est effectuée, les nom et prénoms du détenu, l'affirmation de ce que l'identité du comparant a bien été vérifiée, les références de l'arrêté de libération conditionnelle intervenu et la mention des principales clauses qui y sont insérées, l'acceptation par le détenu des mesures et conditions particulières imposées au bénéficiaire de la mesure, la date à laquelle la peine privative de liberté aurait dû normalement prendre fin, la levée d'écrou, la remise du permis de libération conditionnelle, la date et l'heure de l'élargissement.
Si l'octroi de la libération conditionnelle a lieu sous une condition particulière devant être remplie avant l'élargissement, le procès-verbal doit être asssorti d'une mention ou accompagné de la pièce attestant de ce que cette condition a été remplie.