Article 5
Le contrat de travail mentionne notamment : la durée pour laquelle il est conclu, qui ne peut excéder 2 ans ni être inférieure à 3 mois, la fonction occupée, les salaires alloués ainsi que les primes, indemnités et avantages de toutes natures, le lieu de travail, le régime d'affiliation à la sécurité sociale..
Le contrat de travail comporte en outre l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, du ou des délégués du personnel ou du comité de gestion dans les entreprises en autogestion.