Article 6
Les modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1° Versement par l'acquéreur de la taxe de 5% à la caisse de l'inspecteur de l'enregistrement et du timbre. 2° Paiement du 1/10 du prix total des lièges cédés dans les 10 jours qui suivent la vente et du solde au prix de vente en trois termes égaux, tous les 3 mois après la vente, à l'inspecteur des domaines, compte 301-008 (recettes provenant des ventes de bois et lièges), le dernier terme étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l'acompte. 3° Versement en sus du prix principal de la vente d'une taxe de 10% perçue au titre de frais de gestion pour les lièges récoltés dans les forêts communales et sectionnales soumises au régime forestier. Cette taxe est portée en recette au compte 201-006 (Produits du domaine).
Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l'exigibilité des sommes dues.
En cas de paiement par anticipation, l'acheteur bénéficie de l'escompte réglementaire.