Décret n° 72-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures
Article 4
Les lièges peuvent être mis en balles avant pesage.
Cette opération est controlée par l'agent technique chargé de la surveillance du dépôt qui veille à ce que tous les morceaux d'une pile soient livrés à l'acheteur. L'utilisation des dépôts de l'Etat pour toutes autres opérations de transformation du liège, est interdite.