CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
Les agents appartenant aux corps prévus à Particle 11 cr-dessus, recrutes en application du decret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont integres dans le corps des adjoints techniques de l'hydraulique, dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967, de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, st leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 decembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon prévu par l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'hydraulique en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents titulaires du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 decembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.