Article 4
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Aler le 2 décembre 1975 Houari BOUMEDIENE ANNEXE I WILAYA DES OASIS DELIMITATION DES ZONES ZONE I.
Daïra de Laghouat: commune de Laghouat: en entier, commune de Larbaa: en entier.
ZONE II.
Daira d'Ouargia: commune d'Ouargla en entier. commune de Bordj Omar Driss en entier.
Daira de Touggourt: commune de Touggourt: en entier. commune d'El Hadjira: en entier. commune de Talbet: en entier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 ZONE III.
Daïra de Ghardaïa:
- commune de Ghardaia: en entier. commune de Berriane: en entier. commune de Guerrara en entier, commune de Metlili Chaamba en entier, Daïra d'El Goléa : commune d'El Goléa en entier.
Daïra d'In Salah: commune d'In Salah: en entier, commune d'Aoulef en entier.
ZONE IV.
Daïra de Touggourt : commune de Djamaa: en entier. commune d'El Meghaïer: en entier, ZONE V.
Daïra d'El Oued : commune d'El Oued en entier. commune de Debila: en entier. commune de Guemar en entier. commune de Kouinine en entier. commune de Robbah en entier.
ZONE VI.
Périmètres de mise en valeur non attribués in date du 1 octobre 1972.
ANNEXE II WILAYA DES OASIS FOURCHETTES D'ATTRIBUTION Type de spéculations Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Zone VI Terres non plantées irriguées (en hectares) 0,5 à 1,5 0,5 à 1 0,50 0,50 1 0,5 à 1 0,5 à 1 Terres plantées irriguées (en nombre de palmiers) • Variétés « deglet nour > 90 140 70 100 80-120 70-100 65-80 Autres variétés 350-450 250-350 250-350 200-300 250-350 * La superficie du lot attribuable ne devra, en aucun cas, dépasser 1,50 ha, quelle que soit la zone considérée.