Article 1er
Le présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et au territoire de la République de Guinée, d'autre part, Article 2
10) Le terme << navire d'une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation.
20) Le terme « membre de l'équipage du navire désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Les transports maritimes entre ports algériens et ports guinéens, ne peuvent être effectués que par des navires batiant pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante, sous les peines prévues par la législation interne concernant les navigations réservées.
Les navires affrêtés par l'une ou l'autre des parties contraс- tantes, seront considérés comme battant pavillon de celle-c1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer, chacun, une part égale déterminée sur la base de la valeur totale du frêt.
Article 5 Pour l'application du principe énoncé à l'article 4, les deux parties contractantes chargeront leurs armements respectifs de préparer, dès la signature du présent accord, l'organisation du trafic entre les République algérienne démocratique et populaire et la Républiqué de Guinée, et à se concerter régulièrement, par des contacts bilatéraux, en vue d'assurer la meilleure exploitation des lignes.
Article 6 Les deux parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
Article 7 1°) Chacune des deux parties contractantes accordera, dans la mesure du possible, un traitement favorable en ce qui concerne la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les membres de l'équipage du navire, les marchandises et les passagers.
20) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservés par chacune des deux parties, et, notamment aux services du port, au remorquage, au pilotage national et à la pếchẹ maritime, ni aux formalités relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 8 Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation et de leur réglement portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps du séjour des navires dans les ports et de faciliter, l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaitra la nationalité des navires de l'autre partie contractante, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés qu reconnus par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et réglements.