TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 51
Dans le cas où un navire de guerre ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret, les autorités algériennes compétentes, sans préjudice de l'application de l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 44 alinéa 2 ci-dessus, attirent l'attention du commandant du navire ou de la force navale sur l'infraction commise et l'invitent à respecter ou faire respecter lesdites prescriptions.