TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de l'association
Article 23
Le conseil de l'association se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou sur la demande du tiers de ses membres. La présence des deux-tiers au moins' des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont inscrits sur un registre spécial et chaque fois que la nature de la décision l'exige, sur le registre coté et paraphé par le wali ou son représentant.