TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de l'association
Article 19
Le conseil de l'association est composé de membres élus au scrutin secret pour quatre ans au maximum par l'assemblée générale parmi les membres actifs remplissant les conditions exigées par l'article 3 de l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association.
Parmi les membres du conseil, l'assemblée générale élit le bureau composé de : un président; un ou plusieurs vice-présidents; un secrétaire; un trésorier.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à un remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les membres du conseil de l'association sont rééligibles.