TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 18
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et, chaque fois, qu'elle est convoquée par le conseil de l'association ou sur la demande de la majorité absolue de ses membres, en session extraordinaire.
L'ordre du jour est proposé lors de la convocation de l'assemblée générale. Toute question supplémentaire peut y être inscrite sur proposition de l'un de ses membres si la majorité simple vote cette inscription en début de séance.
- L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
- Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont transcrits par le secrétaire sur les registres des procès-verbaux et signés du président et d'un membre du bureau présents à la délibération.
Ce registre des procès-verbaux est accessible d'une manière permanente à tout membre de l'association qui en fait la demande.