CHAPITRE II — DE LA REGLEMENTATION GENERALE DU PARC
Article 9
Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au 2ème alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments destinés au tourisme, ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc.
Les nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.
Tous les travaux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur ne sont pas soumis à autorisation. Les autres travaux peuvent être autorisés sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. notamment. les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc.