CHAPITRE IV — MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RESIDUELLES DANS LE PARC
Article 22
Les services des eaux et forêts prendront toutes les dispositions qu'ils jugeront utiles pour la conservation et la protection des espèces protégées et, le cas échéant, pour leur développement. Ils pourront déléguer leur pouvoir au directeur du parc, qui veillera à l'application des mesures de protection.