Chapitre 3 — Constitution
Article 9
Nul membre ne peut se retirer du groupement si son départ doit avoir pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d'intérêt commun déjà engagés par le groupement.
Le membre du groupement qui manifeste son intention de se retirer doit en faire la demande trois mois avant la clôture de l'exercice financier. 11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il appartient à l'assemblée générale de se prononcer sur cette demande de retrait; elle ne peut s'y opposer; elle peut toutefois déterminer la date à laquelle elle devient effective, en fonction des opérations d'intérêt commun déjà engagés par le groupement.