Chapitre 3 — Constitution
Article 7
Le groupement est ouvert à toute personne physique ou morale ayant la qualité d'exploitant agricole à quelque titre que ce soit.
Peuvent notamment en constituer ou y adhérer, les attributaires de la révolution agraire à titre individuel autorisés à exploiter sous la forme individuelle conformément à l'article 112 de l'ordonnance portant révolution agraire et non tenus d'adhérer à une coopérative agricole d'exploitation en commun.
Tout groupement d'entr'aide paysanne peut regrouper à la fois des personnes physiques et morales exploitants agricoles à quelque titre que ce soit.