TITRE IV — RELATIONS DU GROUPEMENT
Article 44
Dans le cadre de l'entr'aide prévue à l'article 19 des présents statuts et conformément aux dispositions, de l'article 132 de l'ordonnance portant révolution agraire, l'orsqu'un attributaire membre du groupement sans descendant måle en ligne directe en âge d'exploiter, est frappé d'invalidité permanente ou bien décédé et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d'aucune ressource pour assurer leur subsistance, le groupement est tenu de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l'équivalent de ce que l'attributaire percevait au titre de l'exploitation de son lot, ceci, jusqu'à ce qu'un descendant mâle en ligne directe, soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l'article 119 de l'ordonnance précitée, aux fins d'accèder à l'attribution de la terre concernée.
Entre-temps, le lot de terre sur lequel l'attributaire détient des droits est exploité par les autres membres du groupement suivant une répartition des heures de travail à accomplir par chacun d'eux, décidée par l'assemblée générale.