TITRE II — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 28
L'assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunis.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblee est reume dans le mois qui suit la première; celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation l'assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies. 802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.