TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 54
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécèssaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqué ci-dessous.
Ces prélèvements sont fixés comme suit: 10 jusqu'à ce que le fonds de réserve légale sinsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; 20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative;
- 15 du reliquat à un fonds destiné financer les équipements de la coopérative; -5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.