TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 28
Chaque adhérent individuel dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les coopératives et groupements précoopératifs adhérents disposent d'un nombre de voix proportionnel au nombre de coopératives qu'ils regroupent sans que ce nombre de voix puisse excéder 3.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d'un associé, plus les siennes.