TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 48
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqué d-dessous. Ces prélèvements sont fixés comme suit: -10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -10% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d'exploitation de la coopérative:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 -20% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.