TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le président de la coopérative
Article 41
Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de là coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adresse à l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.