TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le président de la coopérative
Article 38
Le conseil de gestion élit parmi ses membres. le président de la coopérative agricole de services spécialisée.
Le président de la coopérative représente la coopérative en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations.
Il veille à l'exécution des délibérations des assemblées générales et du conseil de gestion.
Il est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale intéréssée et au ministre de tutelle t un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
- Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à Particle 41, Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art.. 39. - Un commissaire aux comptes, choisi sur une Hste dressée par le ministre de l'agriculture et de la reforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans au scrutin secret par l'assemblée générale.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.