TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 29
L'assemblée générale peut statuer si les 2/3 des voix sont réunis.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans la semaine qui suit la première.
Celle-ci délibère alors, quel que soit le nombre des voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.