TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 23
Chaque adhérent individuel dispose d'une voix a l'assemblée générale.
Les coopératives et groupements précoopératifs adhérents disposent d'un nombre de voix proportionnel au nombre de coopérateurs qu'ils regroupent, sans que ce nombre de voix puisse excéder 3.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d'un associé en plus des, siennes.