Décret n° 72-155
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
Décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée
TITRE II — CAPITAL SOCIAL › Chapitre 2 — Libération et restitution des parts
Article 18
Chaque coopérative doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l'intégralité des parts qu'elle a souscrites.
La propriété des parts est constatée par la délivrance d'un reçu des sommes versées et l'inscription sur le registre de la coopérative.
Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales.