TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 48
Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
I établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé ▲l'assemblée générale. au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972