TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 46
Le commissaire aux comptes, choisi sur une Este établie par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et agréé par le ministère des finances est désigné pour deux ans au scrutin secret, par l'assemblée générale.
In peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale conformément au barème établi conjointement par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministère des finances.