TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 30
L'assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunies.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est, réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, l'assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extaordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.