TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 57
Le commissaire aux comptes peut être révoqué, pour faute grave, par l'assemblée générale.
Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d'infirmation de la décision de révocation.