TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 38
L'assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunis.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, l'assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.