TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 37
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du ministère de tutelle, soit à la demande du conseil de gestion, ou du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative.