TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre II — PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 74
Les dépositaires agréés assurent l'enlèvement des ceréales du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu'à leur propre magasin dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'OAIC dans les conditions prévues à l'article 75 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres nicyens, à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'OAIC.