TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre II — PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 73
Le remboursement prévu à l'article 72 ci-dessus port sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin cu quai jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone d'action des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d'un premier Avoine 2.30 2,53 2,10 2,31 1,90 2,09 1,70 1,87 1,50 1,65 1,30 1,43 1,10 1,21 0,90 0,99 0,70 0,77 0.50 0,55 0,30 0,33 0,10 0,11 0,09 0.10 0,11 0.27 0,30 0.33 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,77 0,81 0,90 0,99 0,99 1,10 1,21 1,17 1.30 1,43 1,35 1,50 1,65 1,53 1,70 1,87 1,71 1,90 2.09 1,89 2,10 2,31 2,07 2,30 2,53 organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n'auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs.