TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 68
La somme des différents éléments énumérés limitativement à l'article 67 ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur ou du dépositaire agréé.