TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 66
Les dépositaires agréés à exercer le commerce des céréales destinées à la consommation en l'état sont tenus de posséder une carte professionnelle qui est délivrée par les sections de wilaya de l'OAIC et qui doit être présentée, sur sa demande, à tout agent habilité à assurer le contrôle de l'application de la législation du marché des céréales.