TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 58
Lors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après:
a) Pour les semences réglemer.taires, l'organisme fournisseur consent à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection.
b) Pour les céréales triées, l'office algérien interprofessionnel des céréales verse à l'organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal vendu.