TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 55
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 4º du décret n° 72-146 du 27 jullet 1972 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 51 ci-dessus.
Le montant de ces réductions est égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 51 ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de « sélection », de « reproduction » et « sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'OAIC rembourse aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" er 1" août 1972