TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 36
Au cours de la campagne 1972/1973, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge, d'avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales les taxes prévues à l'article 22 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondants aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession.