Article 5
La réception des requêtes en reconstitution des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 2 du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que les declarations effectuées en vertu de l'article 3 du même décret, doit faire l'objet d'une inscription sur un registre d'entrées tenu au secrétariat de la commission. Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue de la reconstitution d'office.