Article 1er
Le transfert d'Algérie en France des cotisations énumérées ci-dessous et dues aux institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code français de la sécurité sociale (régimes complémentaires) s'effectue dans les conditions prévues par le présent protocole.
Ces cotisations, tant patronales qu'ouvrières, sont dues par des entreprises ou sociétés sises en Algérie, qu'elles soient de droit privé ou de droit public algérien, pour le compte des ressortissants français que ces entreprises ou sociétés emploient. ont employés ou emploieront.
Lesdites cotisations sont dues en fonction du rattachement de chaque ressortissant français à une ou plusieurs institutions françaises de retraites complémentaires.
Toutefois, ces cotisations : ne peuvent couvrir d'autres risques que ceux prévus par les textes en vigueur à la date de la signature du présent protocole; ne peuvent être dues, pour une même tranche de salaire et pour un même risque, qu'à une seule institution de retraites complémentaires.
Elles se répartissent ainsi : cotisations arriérées dues en vertu des accords passés entre institutions françaises et algériennes de retraites complémentaires au titre de la période comprise entre le 22 octobre 1963 et le 31 décembre 1964; cotisations arriérées dues depuis le 1er janvier 1965, date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 décembre 1964 entre la France et l'Algérie relatif aux régimes complémentaires de retraites;
Cotisations courantes dues au titre de l'accord précité.