Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les analystes de l'économie sont chargés : d'effectuer toutes études économiques générales ou particulières nécessaires à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement; de réaliser les calculs économiques liés aux études ou à l'analyse des projets et programmes; d'élaborer tous éléments et mesures mettant en œuvre la politique économique; d'analyser l'évolution et les structures de l'activité économique.